Glossaire - Droit des réfugiés
Dans Droit de l'immigration, Droit des réfugiés
La Commission de l’immigration et du statut de réfugié peut décider lors d’une audience spéciale qu’un demandeur d’asile a «abandonné» sa demande. Cela signifie que le demandeur perd le droit de continuer avec sa demande d’asile quand il ne respecte pas toutes les règles relatives à celle-ci. Par exemple, s’il ne dépose pas son formulaire de Fondement de la demande d’asile à temps, ne se présente pas à son audience ou ne communique pas avec la Commission de l’immigration et du statut de réfugié lorsque cela lui est demandé.
Dans Droit des réfugiés
Le droit des réfugiés prévoit certains cas où vous ne pouvez pas obtenir l’asile. C’est ce qu’on appelle une « exclusion ».
Votre demande d’asile peut être rejetée si le ministre estime que vous n’avez pas besoin de la protection du Canada ou n’y avez pas droit parce que l’une des clauses d’exclusion suivantes s’applique à vous :
- Vous avez déjà la protection d’un autre pays;
- Vous pourriez avoir commis un crime grave;
- Vous avez enfreint des lois relatives aux droits de la personne ou posez d’autres enjeux de sécurité.
Le terme « ministre » désigne le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada ou le ministre de la Sécurité publique ou de la Protection civile.
Dans Droit de l'immigration, Droit des réfugiés, Faire une demande d'asile
La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) est un tribunal indépendant qui ne fait pas partie du gouvernement. Elle tient des audiences et rend des décisions sur les questions d’immigration et de statut de réfugié. La CISR se divise en quatre sections :
- la Section de l’immigration, qui tient des enquêtes et contrôle les motifs de détention;
- la Section d’appel de l’immigration, qui instruit les appels de certaines décisions rendues en immigration, dont celles concernant les mesures d’expulsion et les demandes de parrainage;
- la Section de la protection des réfugiés, qui décide quand une personne au Canada est une personne protégée;
- la Section d’appel des réfugiés, qui instruit les appels de certaines décisions rendues par la Section de la protection des réfugiés.
La CISR est distincte d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada.
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Certaines personnes peuvent demander une exception aux règles d’immigration pour des raisons qu’on appelle « considérations d’ordre humanitaire ».
Ces considérations (ou raisons) peuvent être presque n’importe quoi qui crée chez les autres un sentiment de compassion pour le demandeur ou un enfant avec qui il est proche. Par exemple, la personne peut montrer qu’elle aurait des difficultés si elle devait retourner dans son pays d’origine et qu’elle est bien établie au Canada. Ce sont des considérations d’ordre humanitaire souvent utilisées, qui pousseraient les gens à vouloir l’aider.
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L’engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance judiciaire par laquelle un tribunal criminel commande à une personne « de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite ». Cet engagement peut être assorti de conditions à respecter. Par exemple, votre engagement de ne pas troubler l’ordre public peut vous imposer une interdiction de communiquer; il ne vous sera alors pas permis de communiquer avec la victime de l’infraction criminelle dont vous êtes accusé ou de vous trouver à moins d’une certaine distance d’elle. La victime est aussi appelée la plaignante.
Dans Droit de l'immigration, Droit des réfugiés
La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié peut tenir une enquête pour déterminer si une personne est interdite de territoire. Elle vérifie si la loi lui permet de garder son statut d’immigration ou d’en obtenir un.
Un commissaire examine les éléments de preuve et décide si la personne :
- a le droit d’entrer ou de rester au Canada, ou
- devrait être obligée à partir.
Par exemple, si un résident permanent est déclaré coupable d’un crime grave, la Section de l’immigration peut ordonner son expulsion.
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L’examen des risques avant renvoi (ERAR) sert à évaluer le risque auquel une personne serait exposée si elle était renvoyée dans son pays. La plupart des personnes qui obtiennent un résultat positif à l’ERAR deviennent des personnes protégées.
Dans Droit criminel, Droit des réfugiés
Infraction mixte s’entend d’une infraction criminelle qui peut être jugée comme un acte criminel (plus grave) ou une infraction punissable par procédure sommaire (moins grave), selon ce que le procureur de la Couronne détermine en tenant compte de la gravité de l’infraction et du préjudice causé. Les voies de fait simples, l’agression sexuelle et le vol d’une valeur inférieure à 5 000 $ sont des exemples d’infraction mixte.
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Les infractions punissables par mise en accusation sont plus graves que les infractions punissables par procédure sommaire. Des exemples d’infractions par mise en accusation sont le vol d’une valeur supérieure à 5 000 dollars, l’entrée par effraction, l’homicide involontaire et le meurtre.
La procédure judiciaire pour les infractions par mise en accusation est plus complexe que pour les infractions par procédure sommaire. Pour les infractions par mise en accusation, vous aurez le choix du mode de fonctionnement de certaines parties du processus judiciaire. Par exemple, vous pouvez choisir d’avoir un procès devant la Cour de justice de l’Ontario ou devant la Cour supérieure de justice; d’avoir un juge ou un jury; et d’avoir une enquête préliminaire.
La plupart des infractions sont en fait des infractions «mixtes». Cela signifie que la Couronne peut décider si l’affaire doit suivre le processus d’infraction par procédure sommaire plus simple ou le processus d’infraction par mise en accusation plus complexe.
Les infractions par mise en accusation peuvent entraîner de longues peines d’emprisonnement pour les adultes. Mais les peines pour adolescents sont différentes.
Dans Droit criminel, Droit des réfugiés
Les infractions punissables par procédure sommaire sont moins graves que les infractions punissables par mise en accusation.
La procédure judiciaire pour une infraction punissable par procédure sommaire est plus simple que pour les infractions par mise en accusation. Les infractions par procédure sommaire sont soumises à la Cour de justice de l’Ontario, où un juge statue seul. Il n’y a pas de jury.
La plupart des infractions sont en fait des infractions «mixtes». Cela signifie que la Couronne peut décider si l’affaire doit suivre le processus d’infraction punissable par procédure sommaire plus simple ou le processus d’infraction par mise en accusation plus complexe.
La peine maximale pour un adulte pour une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est habituellement de 2 ans de prison, ou une amende de 5 000 $, ou les deux. Les peines pour adolescents sont différentes.
Les infractions punissables par procédure sommaire sont limitées dans le temps. Les accusations pour une infraction par procédure sommaire doivent être déposées dans les 12 mois suivant le moment où l’infraction s’est produite.
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