Survol

Une action civile est une instance entre au moins deux parties, introduite en raison d’un différend sur une question juridique. Les parties peuvent être des individus, des groupes d’individus, des entreprises ou d’autres organismes.

Une action civile peut porter sur :

  • un différend au sujet d’un contrat
  • une demande pour blessures corporelles
  • une demande pour dommages à des biens
  • une demande pour atteinte à la réputation

Vous pouvez introduire une instance civile en déposant une déclaration qui décrit les faits et les raisons juridiques pour lesquelles vous avez droit à une indemnisation. C’est ce qu’on appelle l’action.

Vous pouvez aussi introduire une instance civile en déposant un avis de requête, qui décrit l’ordonnance que vous demandez au tribunal ou au juge de rendre. C’est ce qu’on appelle la requête. Il n’est possible d’introduire une instance par une requête que dans certaines circonstances, qui sont expressément prévues par une loi ou les Règles de procédure civile.

Si vous réclamez des dommages-intérêts à la Couronne du chef de l’Ontario (le gouvernement de l’Ontario), vous devrez remettre à la Couronne un avis de demande en dommages-intérêts au moins 60 jours avant l’introduction de l’instance comme le précise la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant.  

Cour des petites créances

Si vous poursuivez quelqu’un pour une valeur litigieuse de 35 000 $ ou moins ou pour réclamer la restitution de biens meubles d’une valeur de 35 000 $ ou moins, sans compter les intérêts et les dépens, vous pouvez introduire votre demande devant la Cour des petites créances.

Apprenez quoi faire si vous poursuivez quelqu’un ou êtes poursuivi devant la Cour des petites créances.

Cour supérieure de justice

Vous devez introduire votre action devant la Cour supérieure de justice dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • la valeur monétaire de votre action est de plus de 35 000 $
  • vous demandez une ordonnance que seul un juge de la Cour supérieure de justice peut rendre

Certaines causes qui traitent de domaines particuliers du droit sont traitées par des organismes spécialisés ou régies par des procédures spéciales.

Les renseignements que contient la présente page ne s’appliquent pas aux causes qui portent sur :

  • le droit de la famille, y compris le divorce, le partage des biens matrimoniaux, les pensions alimentaires pour le conjoint et les enfants, le temps parental et la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant
  • des testaments, des successions et des fiducies, y compris la tutelle d’un adulte incapable
  • des plaintes au sujet d’un juge
  • des plaintes au sujet d’un avocat ou un différend au sujet de la note d’honoraires d’un avocat
  • des plaintes au sujet d’un huissier privé
  • des relations entre un locateur et un locataire
  • l’indemnisation de travailleurs blessés
  • les relations de travail

La Cour supérieure de justice ne traite pas de questions qui relèvent exclusivement de la compétence de la Cour fédérale, dont des affaires d’impôts fédéraux et d’immigration.

Étapes d’une action civile

Il y a une démarche générale qu’il faut suivre pour les actions civiles qui sont introduites par une déclaration devant la Cour supérieure de justice, cependant il peut y avoir des différences entre chaque cas.

Les actions civiles qui sont introduites par une requête suivent une démarche différente.

Par ailleurs, différentes procédures doivent être suivies en vertu de certaines règles des Règles de procédure civile, dont les suivantes :

Étape 1 : Introduction d’une demande

Avant d’introduire une demande

Quelques renseignements utiles avant d’introduire une demande :

  • Il y a des modes de règlement extrajudiciaire des différends qui peuvent être utiles 
  • Il y a des délais à respecter dans l’introduction d’une demande (dans la plupart des cas, une demande ne peut pas être introduite plus de deux ans après les faits qui ont donné naissance à la demande). Pour en savoir plus, consultez la Loi de 2002 sur la prescription des actions
  • La personne qui introduit la demande est le demandeur ou la demanderesse (le défendeur ou la défenderesse est la personne ou l’entreprise que le demandeur veut poursuivre)
  • Le demandeur doit connaître le nom légal complet et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qu’il veut poursuivre (les entreprises inscrites ces cinq dernières années peuvent être trouvées en utilisant le service de recherche de raisons sociales, d’enregistrement et de renouvellement d’entreprises de ServiceOntario)
  • Le demandeur doit connaître les faits sur lesquels il fonde sa demande, parce qu’il devra rédiger un bref résumé de ce qu’il s’est passé et de la raison pour laquelle il pense qu’il a droit au recours qu’il réclame (par exemple, pourquoi il estime que le défendeur lui doit de l’argent ou des biens) et produire des éléments de preuve à l’instruction pour étayer ce qu’il affirme

Introduire une demande

Le demandeur (ou la demanderesse) introduit une instance en :

  1. préparant une déclaration (formule 14A ou 14B)
  2. payant les frais applicables
  3. faisant délivrer la déclaration par le tribunal

Renseignez-vous sur les frais judiciaires.

La déclaration doit contenir un bref résumé des faits principaux sur lesquels se fonde la cause. Voir les Règles de procédure civile pour plus de renseignements sur la déclaration.

Si le demandeur a besoin de plus de temps pour déposer une déclaration, il peut déposer un avis d’action (formule 14C). En déposant cet avis, il aura 30 jours de plus pour déposer sa déclaration (formule 14D).

Pour faire délivrer la déclaration par le tribunal, le demandeur doit la déposer au tribunal avec la formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) :

Signifier la demande

Le tribunal apposera son sceau sur la déclaration et la datera. Une fois que le tribunal délivre la déclaration, le demandeur devra personnellement en remettre une copie à chaque défendeur nommé dans la déclaration dans les six mois. Ce processus est la signification de la demande aux défendeurs.

Dans une cause civile qui fait intervenir le gouvernement provincial, il pourrait être nécessaire de signifier des documents aux personnes ou entités suivantes :

  • la Couronne
  • des ministres (y compris le procureur général de l’Ontario)
  • l’avocat des enfants
  • le tuteur et curateur public

Apprenez comment signifier des documents dans des cas qui font intervenir le gouvernement provincial.

Une fois que la demande est signifiée, le demandeur doit remplir un affidavit de signification (formule 16B) pour chaque défendeur et le déposer au tribunal.

Voir les Règles de procédure civile pour plus de renseignements sur la signification d’une demande.

Étape 2 : Défense face à une demande

Le défendeur qui est poursuivi en justice doit faire ce qui suit :

Le défendeur doit signifier sa défense dans un délai de quelques jours, selon l’affaire. Voir la règle 18 des Règles de procédure civile pour plus de renseignements sur le délai de signification de la défense.

Si la défense ne peut pas être signifiée dans le délai imparti, le défendeur peut signifier et déposer un avis d’intention de présenter une défense (formule 18B). Il aura ainsi dix jours de plus pour signifier et déposer sa défense.

Le défendeur a les options suivantes :

  • Essayer de régler l’affaire à l’amiable avec la personne qui le poursuit à n’importe quelle étape de l’instance.
  • S’il croit que le demandeur lui doit de l’argent, déposer une demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B) contre lui. Cette demande est semblable à une déclaration (par exemple, le défendeur devra expliquer brièvement et clairement pourquoi il estime avoir droit à une certaine mesure de redressement). Le demandeur a le droit de déposer une défense à la demande reconventionnelle.
  • Contester la demande et introduire une demande entre défendeurs (formule 28A) contre un autre défendeur s’il croit que l’autre défendeur est responsable des dommages subis par le demandeur ou qu’il lui doit de l’argent ou un bien dans l’affaire. La demande entre défendeurs est comme une déclaration (par exemple, le défendeur qui la dépose doit expliquer brièvement pourquoi il estime avoir droit à une mesure de redressement de l’autre défendeur). L’autre défendeur a le droit de déposer une défense à la demande entre défendeurs.
  • S’il croit que quelqu’un d’autre est responsable des dommages, introduire une mise en cause (formule 29A) contre une personne qui n’est pas partie à l’affaire. La mise en cause doit être délivrée séparément et signifiée au tiers comme pour une déclaration. La mise en cause est comme une déclaration (par exemple, le défendeur qui la dépose doit expliquer brièvement pourquoi il estime avoir droit à une mesure de redressement du tiers). Le tiers a le droit de déposer une défense à la mise en cause.

Constatation en défaut

Il ne faut pas ignorer une demande. Si le défendeur ne dépose pas de défense, il risque d’être constaté en défaut et ne recevra plus d’avis sur le déroulement de l’affaire au tribunal.

Le fait d’être constaté en défaut a plusieurs conséquences, notamment le tribunal présumera que le défendeur a reconnu les demandes à son encontre et le demandeur pourra alors demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au défendeur de payer le montant réclamé. C’est ce qu’on appelle un jugement par défaut. Ce jugement peut être exécuté contre les biens et les avoirs du défendeur.

Apprenez comment obtenir un jugement par défaut si une défense n’est pas déposée.

Étape 3 : Médiation obligatoire

La médiation est une façon pour les parties de tenter d’atteindre une entente sans devoir aller au tribunal. Dans le cadre de la médiation, un tiers neutre (le médiateur) aide les parties à trouver une solution qui soit avantageuse pour tous. En vertu de la règle 24.1 des Règles de procédure civile, les parties, dans la plupart des actions civiles à Toronto, Windsor ou Ottawa, doivent participer à une séance de médiation obligatoire dès le début de l’instance.

Renseignements sur le Programme de médiation obligatoire de l’Ontario.

Étape 4 : Enquête préalable

Dans un processus que l’on appelle « enquête préalable », les parties peuvent échanger des renseignements au sujet de leurs éléments de preuve avant le procès. Le processus d’enquête préalable a deux parties :

  • La communication des documents
  • L’interrogatoire préalable, où les parties se posent des questions. L’interrogatoire est enregistré

Avantages de l’enquête préalable

L’étape de l’enquête préalable est utile pour :

  • Évaluer les points forts et les points faibles de la cause de chaque partie avant le procès
  • Réduire les questions en litige qui seront examinées au procès
  • Atteindre un règlement amiable

Plan d’enquête préalable

Avant de commencer l’étape de l’enquête préalable, les parties à l’action doivent convenir d'un plan d’enquête préalable avant l’expiration du délai de 60 jours qui suit la clôture de la procédure écrite, sauf si elles conviennent d’un délai plus long. La procédure écrite est close lorsque le défendeur a signifié et déposé sa défense.

Le plan d’enquête préalable comprend :

  • les types de documents que les parties vont s’échanger
  • les dates prévues pour la signification de l’affidavit de documents (formule 30A ou 30B)
  • des renseignements concernant le délai, les frais et le mode de production des documents
  • le nom des personnes que les parties ont l’intention de produire aux fins d’un interrogatoire préalable fait oralement et des renseignements concernant les date, heure et durée des interrogatoires
  • tout autre renseignement permettant de mener à terme le processus d’enquête préalable d’une manière expéditive et économique

Pour préparer le plan d’enquête préalable, les parties doivent tenir compte des principes Sedona Canada concernant l’enquête préalable électronique.

Voir la règle 29.1 des Règles de procédure civile pour de plus amples renseignements sur le plan d’enquête préalable.

Communication des documents

L’affidavit de documents doit être signifié dans le délai indiqué dans le plan d’enquête préalable et il doit énumérer tous les documents pertinents. Exemples de documents pertinents :

  • enregistrements vidéo ou films
  • photographies
  • enregistrements sonores
  • tableaux, graphiques, cartes, plans, sondages
  • livres de comptes
  • données et renseignements sous forme électronique (par exemple, des courriels) 

Il faut divulguer tous les documents pertinents. Si vous trouvez d’autres documents pertinents après avoir signifié votre affidavit de documents, vous devez les divulguer en signifiant un autre affidavit (formule 4D).

Vous pouvez demander d’examiner un document qui est en possession de l’autre partie et l’autre partie peut demander d’examiner vos documents.

Voir les Règles de procédure civile pour de plus amples renseignements sur les situations où un document doit être remis à l’autre partie.

Interrogatoire préalable

L’interrogatoire préalable permet aux parties de se poser des questions, sous serment, avant l’instruction.

Si vous souhaitez interroger la partie adverse dans votre cause, vous devez lui signifier un avis d’interrogatoire (formule 34A), qui lui fournit les renseignements nécessaires pour participer à l’interrogatoire. Selon le cas, ces renseignements sont :

  • une date et un lieu
  • les données pour se connecter à une conférence téléphonique
  • les données pour se connecter à une vidéoconférence

L’interrogatoire devrait avoir lieu dans les bureaux d’un auditeur officiel pour qu’il puisse être enregistré. Vous pouvez demander que l’interrogatoire soit transcrit pour avoir un document écrit contenant tout ce qui s’est dit pendant l’interrogatoire.

L’interrogatoire ne peut pas durer plus de sept heures, sauf si les parties conviennent d’une autre durée maximale. Cette limite s’applique quel que soit le nombre de parties qui doivent être interrogées.  

À l’interrogatoire, sauf si les parties en conviennent autrement, tous les documents indiqués dans l’affidavit doivent pouvoir être produits.

Étape 5 : Inscription de l’action pour instruction

Une fois que les défenses sont déposées et que l’enquête préalable est terminée (y compris les motions liées à l’enquête préalable), une partie à l’action peut demander une date de procès. C’est ce qu’on appelle inscrire l’action pour instruction.

Cette partie devra préparer et déposer un dossier d’instruction, qui comprend :

  • une table des matières
  • une copie de la convocation du jury
  • une copie des actes de procédure, y compris ceux relatifs à une demande, une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause
  • une copie des ordonnances rendues dans l’affaire
  • un certificat signé par l’avocat qui inscrit l’action pour instruction

Voir la règle 48 des Règles de procédure civile pour de plus amples renseignements sur le dossier d’instruction.

Si une défense a été déposée en réponse à l’action, le demandeur peut faire inscrire l’action pour instruction en :

  • signifiant son dossier d’instruction aux autres parties
  • déposant son dossier d’instruction au tribunal avec preuve de la signification aux parties
  • payant les droits exigés le cas échéant

Si une défense n’a pas été déposée en réponse à l’action, le demandeur peut faire inscrire l’action pour instruction en déposant son dossier d’inscription au tribunal. Une action non contestée peut être inscrite pour instruction après que tout autre moyen d’obtenir un jugement par défaut a échoué.

Voir la règle 19 des Règles de procédure civile pour de plus amples renseignements sur les instances par défaut.

Actions rejetées

Le tribunal peut rejeter une action si :

  • elle n’a pas été inscrite pour instruction ou n’a pas pris fin d’une manière quelconque au plus tard au cinquième anniversaire de son introduction, sauf ordonnance contraire du tribunal
  • elle a été radiée du rôle et pas réinscrite au rôle au plus tard au deuxième anniversaire de sa radiation, sauf ordonnance contraire du tribunal
  • elle a été introduite avant le 1er janvier 2015 (voir la règle 48 des Règles de procédure civile pour de plus amples renseignements)

Le tribunal n’enverra pas d’avis au demandeur pour l’informer que son action a été rejetée. Lorsque le tribunal rejette une action, le demandeur reçoit une ordonnance rejetant l’action pour cause de retard (formule 48D).

Pour éviter le rejet de l’action, si la partie à une action ou à une demande ne peut pas l’inscrire pour instruction dans le délai de cinq ans, elle doit :

  • soit obtenir le consentement de toutes les parties
  • soit présenter une motion en vue d’obtenir une audience sur l’état de l’instance

Si cette partie a obtenu le consentement de toutes les autres parties, elle doit préparer un projet de calendrier qui indique au tribunal :

  • les mesures à prendre avant que l’action ne puisse être inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle, selon le cas
  • la ou les dates limites auxquelles ces mesures seront prises
  • la date avant laquelle l’action doit être inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle. Cette date ne peut pas tomber plus de sept ans après l’introduction de l’action

Le calendrier et le projet d’ordonnance doivent être déposés au tribunal au moins 30 jours avant le délai de deux ans ou de cinq ans.

Si les parties ne consentent pas à un calendrier, toute partie peut présenter une motion en vue d’obtenir une audience sur l’état de l’instance pour demander au tribunal d’autoriser que l’action se poursuive. Cette motion peut être présentée n’importe quand avant le délai de deux ans ou de cinq ans.

Étape 6 : Conférence préparatoire au procès

Toutes les parties doivent participer à une conférence préparatoire au procès avant le procès. La conférence préparatoire au procès donne aux parties l’occasion de :

  • tenter de transiger
  • tenter de simplifier les questions en litige
  • prévoir combien de temps durera le procès  

Le juge qui conduit la conférence préparatoire au procès ne peut pas présider le procès sauf si toutes les parties y consentent.

Les parties fixent avec le greffier, dans les 180 jours qui suivent l’inscription d’une action pour instruction, une date et une heure acceptables à toutes les parties pour tenir la conférence préparatoire au procès. Si les parties ne fixent pas la tenue d’une conférence dans ce délai, le greffier la fixera.

Étape 7 : Instruction

Une décision sur le procès peut être rendue :

  • soit par un juge
  • soit par un juge et un jury

L’action est instruite par un juge seul sauf si le demandeur demande qu’un juge et un jury instruisent l’affaire. Les jurys sont rares dans une affaire civile et dans certaines causes, le jury n’est pas une option. Si le demandeur demande qu’un jury soit présent, il doit déposer une convocation du jury (formule 47A).

Pendant l’instruction, les parties présentent leurs preuves en appelant des témoins et en produisant des documents ou objets comme pièces.

Chaque partie doit indiquer à ses témoins quand ils doivent comparaître au tribunal. Si un des témoins est récalcitrant ou ne veut pas comparaître au tribunal, la partie peut l’obliger à comparaître en lui signifiant une assignation à l’audience (formule 53A) avec une indemnité de présence. Cette indemnité est le montant qui est versé au témoin en contrepartie de sa présence au procès et elle doit couvrir ses dépenses, comme ses frais de déplacement. La partie peut déposer un affidavit pour prouver qu’elle a signifié l’assignation au témoin et l’indemnité de présence.

Obtenir la décision du juge

Le juge peut rendre sa décision à la fin du procès, immédiatement après que les parties ont présenté leur cause. Le juge peut aussi rendre sa décision plus tard. Dans ce cas, on dit que le juge reporte son jugement ou le met en délibéré.

Les parties peuvent obtenir une copie de la décision du juge, qui est énoncée dans un jugement, une ordonnance ou une inscription, auprès de leur avocat ou du greffe du tribunal.

Si vous demandez une copie du jugement, de l’ordonnance ou de l’inscription qui se trouve dans le dossier du greffe, vous devrez payer des frais de photocopie.

Obtenir un jugement par défaut

Si le défendeur n’a pas remis de défense dans le délai prescrit, le demandeur peut faire constater le défaut du défendeur et obtenir un jugement par défaut. Il y a deux étapes à suivre pour obtenir un jugement par défaut.

Étape 1 : Faire constater le défaut du défendeur

Pour que le défendeur soit constaté en défaut, vous devez :

  1. préparer un affidavit de signification (formule 16B) pour votre déclaration (formule 14A ou 14D)
  2. préparer une réquisition de jugement par défaut (formule 19D)
  3. déposer l’affidavit et la réquisition auprès du greffier du tribunal

Étape 2 : Demander un jugement par défaut

Vous devrez :

  • soit demander au greffier de faire consigner un jugement contre le défendeur constaté en défaut si la demande a pour objet une somme déterminée (par exemple, une créance non payée);
  • soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre un jugement si la demande a pour objet des dommages-intérêts non déterminés qui doivent être évalués pour déterminer le montant dû (par exemple, dans le cas de lésions corporelles).

Pour que le greffier consigne le jugement par défaut, vous devez déposer une réquisition de jugement par défaut (formule 19D). Le greffier peut refuser de consigner le jugement par défaut s’il n’est pas sûr que la demande fasse partie de la catégorie de cas où la consignation d’un jugement par défaut est permise ou s’il ne connaît pas exactement le montant des intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement qui peut être adjugé ou le taux de ces intérêts. Si le greffier refuse de consigner le jugement par défaut, vous pouvez demander à un juge, par voie de motion, de le faire.

La motion en vue d’obtenir un jugement par défaut peut être présentée :

  • soit par écrit
  • soit par oral à une audience

Pour présenter une motion par écrit, vous devez préparer et déposer les documents suivants :

Une fois que vous avez déposé les documents et payé les frais de dépôt, le tribunal vous avisera si le juge accepte de rendre le jugement par défaut.

Pour présenter la motion par voie orale, vous devez demander une date d’audition de la motion au bureau des motions du palais de justice où la demande a été introduite. Vous devez aussi préparer et déposer les documents suivants :

Une fois que vous avez déposé tous les documents et payé les frais de dépôt, vous devez vous présenter à l’audience sur votre motion où le juge décidera s’il rendra ou non le jugement par défaut.

Voir la règle 19 des Règles de procédure civile pour de plus amples renseignements sur les instances par défaut.

Transférer une demande à la Cour des petites créances

Si votre demande a une valeur monétaire de 35 000 $ ou moins et qu’elle a été introduite à la Cour supérieure de justice, elle ne sera pas automatiquement transférée à la Cour des petites créances.

Il y a deux façons de demander le transfert d’un dossier.

Si toutes les parties consentent au transfert

Si le procès n’a pas commencé et que toutes les parties consentent au transfert, vous pouvez demander au greffier de la Cour supérieure locale de transférer le dossier.

Pour demander au greffier le transfert du dossier, vous devez :

  • obtenir le consentement de toutes les parties au transfert
  • remplir une réquisition (formule 4E)
  • déposer la réquisition et le consentement écrit de toutes les parties à la Cour supérieure de justice
  • payer les frais du transfert du dossier 

Si toutes les parties ne consentent pas au transfert

Si les parties au dossier ne consentent pas au transfert, vous pouvez présenter une motion à la Cour supérieure de justice pour demander au tribunal la permission de transférer le dossier. Pour présenter une motion oralement, vous devez demander une date d’audience au greffe de la Cour supérieure de justice où la demande a été introduite. Vous devez aussi préparer et déposer ce qui suit :

  • un avis de motion (formule 37A)
  • un dossier de motion qui comprend :
    • l’avis de motion
    • une copie de tous les documents sur lesquels vous avez l’intention de vous fonder pour la motion, y compris des preuves documentaires (comme un affidavit qui doit être fait sous serment ou affirmation solennelle. Voir la note ci-dessous au sujet de la procédure et de la preuve)
  • la confirmation de la motion (formule 37B)

Il est aussi possible de présenter une motion par écrit. Les règles 37 et 39 des Règles de procédure civile contiennent des renseignements importants sur la procédure et la preuve applicables à une motion. Lisez attentivement les règles avant de présenter une motion.

Une fois que vous avez déposé tous vos documents et payé les frais, vous devez comparaître à l’audience sur la motion où le juge rendra sa décision sur la demande de transfert du dossier à la Cour des petites créances.

Si vous obtenez une ordonnance de transfert, vous devez demander au greffier du tribunal de transférer votre dossier en :

  • remplissant une réquisition (formule 4E)
  • déposant la réquisition et une copie de l’ordonnance de transfert à la Cour supérieure de justice
  • payant les frais de transfert du dossier

Il y a différentes étapes à suivre pour déposer une motion dans un dossier qui suit la procédure simplifiée.

Frais judiciaires

Vous devrez payer des frais lorsque vous déposez une demande et pour la plupart des étapes de la procédure judiciaire. Les frais peuvent être payés de trois façons :

  • au comptoir du tribunal
  • par la poste
  • en ligne, si cette option est offerte

Le juge peut ordonner au défendeur de payer une partie des dépens du demandeur si celui-ci obtient gain de cause. Si le demandeur perd, il pourrait être obligé de payer ses propres dépens et une partie de ceux du défendeur.

Même si le demandeur gagne son procès, il se peut que la personne ou l’entreprise qu’il a poursuivie ne paie pas le montant qu’elle doit payer ou ne rende pas le bien qu’elle doit rendre. Dans ce cas, le demandeur peut essayer de recouvrer ce qui lui est dû en faisant exécuter le jugement,  moyennant des frais.

Il se peut que vous ayez aussi à payer d’autres coûts liés à votre cause, comme :

  • les honoraires et débours de l’avocat
  • les frais de photocopie
  • les honoraires du médiateur
  • les indemnités de présence des témoins 

Si vous pensez que vous ne pouvez pas payer les frais judiciaires

Vous pouvez demander une dispense des frais judiciaires si vous n’avez pas les moyens de payer ces frais. Renseignez-vous sur la dispense des frais judiciaires.

Obtenir l’argent qui vous revient si vous gagnez

Le fait de « gagner » ne garantit pas que vous (le créancier) recevrez la somme qui vous revient. Il se peut que la personne ou l’entreprise que vous avez poursuivie (le débiteur) ne soit pas en mesure de vous payer ou qu’elle décide de ne pas vous payer. Si elle ne vous paie pas la somme due, il y a des dispositions que vous pouvez prendre pour essayer de recouvrer votre argent. C’est la procédure d’exécution forcée du jugement.  

Vous pouvez tenter de récupérer l’argent de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • par une saisie-arrêt, par exemple sur le compte bancaire ou le salaire du débiteur (de l’argent est prélevé de son compte bancaire ou sur son chèque de paie et vous est remis)
  • par la saisie-exécution de biens personnels ou de terres (vous saisissez des biens ou des terres qui appartiennent au défendeur, les vendez et utilisez le profit à titre de paiement du montant dû)

Exécuter le jugement

C’est à vous de déterminer la meilleure façon d’exécuter le jugement. Pour déterminer la meilleure façon de procéder, vous devriez obtenir des renseignements sur la situation financière du débiteur.

Vous pouvez trouver des renseignements sur la situation financière du débiteur en :

  • vous renseignant auprès du bureau de crédit local, du bureau de l’exécution des actes de procédure ou du Bureau d'enregistrement immobilier pour savoir si le défendeur possède des biens-fonds ou d’autres biens
  • demandant un interrogatoire à l’appui de l’exécution forcée où vous pouvez poser des questions au sujet de la situation financière du débiteur et de sa capacité de payer le montant indiqué dans le jugement

À l’interrogatoire, on peut demander au débiteur de donner des renseignements sur :

  • son emploi
  • son revenu
  • ses biens, par exemple un véhicule ou un bien immobilier
  • ses comptes bancaires
  • ses dettes
  • ses dépenses
  • les raisons pour lesquelles il ne paie pas le montant qu’il doit

Voir la règle 60 des Règles de procédure civile pour de plus amples renseignements sur l’exécution forcée des jugements.

Taux des intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement

Si vous souhaitez demander un intérêt sur le montant que vous réclamez, vous devez demander l’intérêt dans votre déclaration. Avant le jugement, on parle d’intérêts antérieurs au jugement. L’exigence d’un intérêt antérieur au jugement est un moyen de motiver le défendeur à régler le différend à l’amiable avant le procès.

Après le jugement, les intérêts sont appelés intérêts postérieurs au jugement. Si le demandeur obtient gain de cause, l’intérêt postérieur au jugement est automatiquement ajouté au montant qui lui est dû dans le jugement. Imposer un intérêt postérieur au jugement est un moyen de motiver le défendeur à payer rapidement le montant qu’il doit.

Si les parties ont convenu du taux de l’intérêt (par exemple, dans un contrat écrit signé par les parties), le demandeur doit indiquer ce taux d’intérêt dans sa déclaration. Si les parties n’ont pas convenu d’un taux d’intérêt, le demandeur peut demander au juge d’adjuger l’intérêt antérieur au jugement et l’intérêt postérieur au jugement, aux taux indiqués dans la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Renseignez-vous sur l’application des taux d’intérêt antérieur et postérieur au jugement aux sommes réclamées.

Solutions de rechange au procès

Poursuivre quelqu’un en justice prend du temps et coûte cher. Il y a aussi le risque de perdre son procès et de devoir payer les dépens de l’autre partie.

Avant d’introduire une action en justice, vous deviez envisager d’autres options de règlement des différends.

Négociation

La négociation est un mode de règlement dans le cadre duquel les parties essaient d’atteindre une entente sans aller au tribunal. Elles peuvent communiquer :

  • soit directement entre elles
  • soit par le biais de représentants (comme un avocat ou un parajuriste)

Avant de saisir le tribunal, vous pouvez envoyer une lettre à la personne qui vous doit de l’argent ou lui parler directement pour qui expliquer la situation et l’informer de ce que vous croyez qu’elle vous doit.

Médiation

Le médiateur est un tiers neutre qui peut aider les deux parties à atteindre une entente. Le médiateur peut améliorer la communication entre les parties et les encourager à atteindre un compromis, ce qui est une bonne façon d’éviter les procédures judiciaires.

La médiation est volontaire si elle a lieu avant l’introduction de l’action en justice. Les deux parties doivent accepter d’essayer de trouver une solution amiable et consentir à la médiation.

Après l’introduction de l’action en justice, la médiation est obligatoire dans la plupart des affaires civiles à Toronto, Windsor et Ottawa. Renseignez-vous sur le Programme de médiation obligatoire de l’Ontario.

Le médiateur ne remplace pas un avocat. Chaque partie est encouragée à obtenir un avis juridique indépendant avant et pendant le processus de médiation.

Des services de médiation sont offerts par des médiateurs privés. Vous pouvez trouver un médiateur professionnel par le biais des organismes suivants :

Arbitrage

L’arbitre est un tiers neutre qui peut vous aider à régler un différend sans saisir les tribunaux.

Les parties à un arbitrage doivent accepter d’être liées par la décision que rendra l’arbitre. La décision rendue par l’arbitre lie les parties et est exécutoire. L’arbitrage est moins formel qu’un procès et il est souvent considéré comme plus agréable qu’une procédure judiciaire.

L’arbitre tient compte des éléments de preuve que lui ont remis les parties. L’arbitre ne peut pas exclure des preuves qu’un tribunal accepterait. L’arbitrage est régi par la Loi sur l’arbitrage.

Le processus d’arbitrage peut être plus compliqué et plus coûteux que la médiation, mais il est plus rapide qu’une procédure judiciaire.

Vous pouvez trouver un arbitre professionnel par le biais des organismes suivants :

Obtenir un avis juridique

Il est vivement recommandé de consulter un avocat qui pourra vous expliquer les étapes d’une demande au civil. Un avocat est le mieux placé pour vous expliquer vos droits et responsabilités juridiques.

Comment trouver un avocat

Le Service de référence du Barreau vous donnera le nom d’un avocat ou d’un parajuriste qui :

  • exerce le droit civil
  • vous offrira une consultation gratuite de 30 minutes

Si vous ne pouvez pas utiliser le service en ligne, appelez-le au :

Le Barreau de l’Ontario tient aussi un répertoire des avocats et des parajuristes de l’Ontario.

Si vous ne pouvez pas payer les honoraires d’un avocat et que vous n’avez pas droit à l’aide juridique, vous pouvez vous adresser à Pro Bono Law Ontario, un organisme à but non lucratif qui fournit des conseils juridiques sommaires et de brefs services juridiques.

Se représenter soi-même

Si vous décidez de poursuivre quelqu’un en justice, vous pouvez vous représenter vous-même. Il est important de comprendre que les juges et le personnel du tribunal ne peuvent pas vous donner des conseils juridiques ni remplir les formules pour vous. Seul un avocat peut vous donner des conseils juridiques.

Les personnes qui se représentent elles-mêmes ont la responsabilité de se familiariser avec la loi et les procédures judiciaires. Elles seront tenues de respecter la même norme que les parties qui sont représentées par un avocat.

Certaines parties doivent être représentées par un avocat, par exemple :

  • les personnes morales (sauf directive contraire du tribunal)
  • les personnes mineures (de moins de 18 ans)
  • les adultes qui sont mentalement incapables, qu’un tuteur leur ait été nommé ou non. La définition d’incapacité mentale est énoncée dans la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
  • les personnes absentes, au sens de la Loi sur les absents
  • les personnes qui détiennent le pouvoir de prendre des décisions au nom d’une partie, comme une fiducie ou un tuteur

Trouver des renseignements sur des dossiers judiciaires

Dans des affaires civiles, il est possible de trouver des renseignements sur :

  • son propre dossier du tribunal
  • le dossier de quelqu’un d’autre
  • une affaire judiciaire, y compris son intitulé, à laquelle participe une partie en particulier 

Chaque tribunal a le contrôle de ses propres dossiers. Si vous cherchez des renseignements sur un dossier en particulier, vous devrez contacter le tribunal où la cause a été introduite. Vous devrez aussi payer des frais pour examiner et copier les documents.

Il n’est pas possible d’avoir accès au dossier d’une autre personne si l’accès au dossier est interdit par la loi ou par une ordonnance judiciaire.

Si vous cherchez des renseignements sur une affaire judiciaire, vous pouvez utiliser l’outil Recherche d’affaires judiciaires en ligne. Si vous ne trouvez pas l’information que vous cherchez avec cet outil, vous pouvez appeler le greffe du tribunal où la cause est entendue.

Si le dossier que vous cherchez est clos, vous devrez payer des frais additionnels pour que le dossier soit récupéré du service d’entreposage.