infraction mentionnée à l’article 469
la personne accusée d’un acte criminel a généralement le choix entre un procès devant la Cour de justice de l’Ontario ou devant la Cour supérieure de justice. Les infractions mentionnées à l’article 469 ne peuvent être jugées que par la Cour supérieure de justice. Les infractions mentionnées à l’article 469 comprennent :
- la trahison
- alarmer sa majesté
- intimider le Parlement ou une législature
- les actes de piraterie et
- le meurtre