infraction mentionnée à l’article 469

la personne accusée d’un acte criminel a généralement le choix entre un procès devant la Cour de justice de l’Ontario ou devant la Cour supérieure de justice. Les infractions mentionnées à l’article 469 ne peuvent être jugées que par la Cour supérieure de justice. Les infractions mentionnées à l’article 469 comprennent :

  • la trahison
  • alarmer sa majesté
  • intimider le Parlement ou une législature
  • les actes de piraterie et
  • le meurtre
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